Q-2, r. 35.3.01 - Règlement relatif aux projets de biométhanisation des lisiers admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
27. Lorsque des données nécessaires à la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à un projet admissible sont manquantes et que les conditions suivantes sont respectées, le promoteur utilise la limite supérieure ou inférieure de l’intervalle de confiance à 95% des 72 heures précédant et suivant la période de données manquantes, selon le résultat le plus prudent:
1°  les données sont manquantes depuis 7 jours ou moins;
2°  les données concernent les paramètres de concentration en CH4 ou de mesure du débit du biogaz qui sont discontinues, non chroniques et dues à des événements inattendus;
3°  le bon fonctionnement du digesteur est démontré par des mesures de pression dans la cuve;
4°  le bon fonctionnement du dispositif de valorisation ou de destruction est démontré par des mesures de thermocouple pour une torche, ou par le dispositif de suivi du dispositif de valorisation ou de destruction pour tout autre dispositif de valorisation ou de destruction;
5°  les données concernent soit les données de débit de biogaz, soit la concentration en CH4 mais pas les deux à la fois;
6°  lorsque les données visent des mesures de débit du biogaz, un analyseur en continu est utilisé pour mesurer la concentration en CH4 et il est démontré que la concentration varie à l’intérieur des paramètres normaux d’opération durant la période où les données étaient manquantes;
7°  lorsque les données visent des données de mesures de concentration en CH4, il est démontré que les mesures de débit du biogaz varient à l’intérieur des paramètres normaux d’opération durant la période où les données étaient manquantes.
Dans le cas où les données sont manquantes pendant plus de 7 jours, aucune donnée ne peut être remplacée et aucune réduction d’émission de GES n’est comptabilisée.
A.M. 2023-1010, a. 27.
En vig.: 2023-12-28
27. Lorsque des données nécessaires à la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à un projet admissible sont manquantes et que les conditions suivantes sont respectées, le promoteur utilise la limite supérieure ou inférieure de l’intervalle de confiance à 95% des 72 heures précédant et suivant la période de données manquantes, selon le résultat le plus prudent:
1°  les données sont manquantes depuis 7 jours ou moins;
2°  les données concernent les paramètres de concentration en CH4 ou de mesure du débit du biogaz qui sont discontinues, non chroniques et dues à des événements inattendus;
3°  le bon fonctionnement du digesteur est démontré par des mesures de pression dans la cuve;
4°  le bon fonctionnement du dispositif de valorisation ou de destruction est démontré par des mesures de thermocouple pour une torche, ou par le dispositif de suivi du dispositif de valorisation ou de destruction pour tout autre dispositif de valorisation ou de destruction;
5°  les données concernent soit les données de débit de biogaz, soit la concentration en CH4 mais pas les deux à la fois;
6°  lorsque les données visent des mesures de débit du biogaz, un analyseur en continu est utilisé pour mesurer la concentration en CH4 et il est démontré que la concentration varie à l’intérieur des paramètres normaux d’opération durant la période où les données étaient manquantes;
7°  lorsque les données visent des données de mesures de concentration en CH4, il est démontré que les mesures de débit du biogaz varient à l’intérieur des paramètres normaux d’opération durant la période où les données étaient manquantes.
Dans le cas où les données sont manquantes pendant plus de 7 jours, aucune donnée ne peut être remplacée et aucune réduction d’émission de GES n’est comptabilisée.
A.M. 2023-1010, a. 27.