63. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 6 000 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 25 000 $ à 1 500 000 $ quiconque contrevient à l’article 31, à l’article 37 ou à l’article 51.
2023-1010A.M. 2023-1010, a. 63.