5. Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par «période d’admissibilité» la période au cours de laquelle un projet demeure admissible à la délivrance de crédits compensatoires, sous réserve du respect des conditions d’admissibilité en vigueur au moment du dépôt de l’avis de projet prévu, selon le cas, à l’article 11 ou au deuxième alinéa de l’article 13, ou de l’avis de renouvellement prévu à l’article 14.
2023-1010A.M. 2023-1010, a. 5.