30. Lorsque le CH4 valorisé ou détruit attribuable à la biométhanisation des lisiers admissibles calculé à l’équation 14 est inférieur au CH4 évité par le projet calculé à l’équation 2, la fraction de solides volatils dans le digestat après biométhanisation à l’équation 9 doit être remplacée par 1.
2023-1010A.M. 2023-1010, a. 30.