16. Seuls les sources, puits et réservoirs de GES qui sont identifiés dans la zone pointillée de la figure 1 et décrits dans le tableau 1 de l’annexe B doivent être utilisés par le promoteur aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à son projet. Les sources, puits et réservoirs de GES ainsi identifiés forment les limites du projet.
2023-1010A.M. 2023-1010, a. 16.