10. Le promoteur doit conserver une copie de tout renseignement et document dont la transmission est exigée par le présent règlement pendant toute la durée du projet et pour une période minimale de 7 ans à compter de la date de la fin de ce projet.
Le promoteur doit également conserver tout autre renseignement et document nécessaire pour effectuer la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à son projet en vertu du chapitre V du présent règlement pendant toute la durée du projet et pour une période minimale de 7 ans à compter de la date de la fin de ce projet.
Les documents et renseignements visés dans le présent article doivent également être fournis au ministre sur demande.
2023-1010A.M. 2023-1010, a. 10.