2. Pour l’application du présent règlement, on entend par:1° «Bureau» : le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement visé à l’article 6.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2); 2° «comité» : comité de sélection formé en vertu de l’article 7 du présent règlement;
3° «membre» : un membre à temps plein ou un membre additionnel à temps partiel du Bureau;
4° «ministre» : le ministre responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
5° «secrétaire général associé» : le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.