1° 30 m du site de prélèvement d’eau de catégorie 1 ou 2, à moins qu’un professionnel ne les détermine après avoir attesté, dans une étude hydrogéologique, l’une ou l’autre des situations suivantes:a) la présence d’une formation géologique superficielle peu perméable assure une protection naturelle des eaux souterraines;
b) une configuration de terrain ou une infrastructure à proximité assure la protection de la qualité des eaux souterraines au regard d’incidents ou d’activités pouvant se produire au sein de l’aire visée;
c) l’exercice des activités humaines dans un rayon de 30 m du site de prélèvement ne peut affecter de manière significative la qualité des eaux souterraines;