50. Le présent chapitre s’applique uniquement aux prélèvements d’eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire. Il vise à délimiter, au besoin, des aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée pour des prélèvements d’eau souterraine ou de surface, afin notamment d’évaluer la vulnérabilité des eaux exploitées par les prélèvements et d’encadrer l’exécution de certaines activités pouvant affecter la qualité de ces eaux.