5. Est subordonné à l’autorisation en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), malgré le fait que son débit maximum soit inférieur à 75 000 litres par jour:1° un prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation humaine pour desservir un campement industriel temporaire alimentant plus de 80 personnes, lorsque ce campement est assujetti à l’autorisation en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
2° un prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation humaine pour desservir tout autre établissement, installation ou système d’aqueduc alimentant plus de 20 personnes.