31. Pour l’application du présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:1° (paragraphe abrogé);
2° (paragraphe abrogé);
3° «site de forage» : zone regroupant le ou les puits de forage destiné à exploiter un réservoir souterrain ainsi que le terrain aménagé dans les environs immédiats de ce ou ces puits pour accueillir les équipements et les infrastructures nécessaires aux interventions réalisées sur le ou les puits, tels les aires de stockage, les dépôts de terre et les bassins d’entreposage ou de traitement des eaux usées;
4° (paragraphe abrogé).
Les renseignements consignés dans un avis, une étude, un programme ou un rapport exigé en vertu du présent chapitre ont un caractère public. Il en est de même des résultats d’analyse transmis au ministre en vertu du présent chapitre. Dans tous les cas, une copie de ces avis, études, programmes, rapports ou résultats d’analyse doit être transmise au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles dans le même délai que celui exigé pour leur transmission au ministre.
D. 696-2014, a. 31; L.Q. 2022, c. 10, a. 110.