28. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées:1° qui exploite un réseau d’égout domestique, pseudo-domestique ou unitaire sans être relié à une station d’épuration contrairement à l’article 5;
2° qui ne respecte pas une norme de rejet prévue aux articles 6 ou 7;
3° dont l’ouvrage subi un débordement ou une dérivation d’eaux usées en temps sec contrairement à l’article 8;
4° qui fait défaut d’aviser le ministre des évènements visés au premier alinéa de l’article 15;
5° qui ne respecte pas les mesures qu’il a planifiées pour atténuer ou éliminer les effets d’un débordement, d’une défaillance d’équipement ou d’une dérivation conformément au quatrième alinéa de l’article 15.