12. L’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées doit transmettre au ministre, par voie électronique et au plus tard 42 jours suivant la fin de chaque mois, un rapport mensuel comprenant les mesures de débit, les résultats d’analyse d’échantillons, les mesures de pH, les résultats des essais de toxicité, les relevés de débordement et les observations effectuées dans le cadre de l’exploitation de son ouvrage.