11.1. L’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées doit s’assurer de faire exécuter les tâches énumérées à l’article 10 par une personne titulaire du certificat de qualification ou de la carte d’apprenti valide visé à cet article.
Il doit, en outre, s’assurer que le titulaire du certificat entreprenne les démarches nécessaires pour obtenir un nouveau certificat dans le cas et le délai visés à l’article 11.
870-2020D. 870-2020, a. 51.