9. Les articles 6 à 8 ne s’appliquent pas aux véhicules lourds modifiés pour permettre l’utilisation du gaz propane ou du gaz naturel comme seul carburant ou pour permettre l’utilisation de l’électricité.
D. 1244-2005, a. 9; 991-2023D. 991-2023, a. 11.