6. Tout véhicule lourd qui circule sur la partie du territoire du Québec située au sud du 55e parallèle ou tout véhicule lourd qui est vendu, loué ou mis à la disposition de quiconque contre valeur ou, de quelque façon, offert pour être vendu, loué ou mis à la disposition de quiconque contre valeur doit être pourvu d’un appareil ou d’un système antipollution en état de fonctionnement qui réduit l’émission dans l’atmosphère d’hydrocarbures, de monoxyde de carbone, d’oxydes d’azote ou de particules.
Le présent article ne s’applique pas aux véhicules lourds qui, au regard des contaminants mentionnés au premier alinéa, respectent les normes d’émission prescrites, selon le cas, par les dispositions des règlements d’application de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16) ou par les dispositions réglementaires prises en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (L.C. 1999, c. 33), sans être pourvus d’un appareil ou d’un système antipollution.