4. Les propriétaires de véhicules lourds visés au présent règlement sont les personnes ou les municipalités dont le nom apparaît au certificat d’immatriculation du véhicule et celles qui détiennent, à l’égard de ce véhicule, un droit au sens de l’article 2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
D. 1244-2005, a. 4; D. 158-2011, a. 2.