19. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 6 ou à l’article 7 ou 8.
D. 1244-2005, a. 19; D. 678-2013, a. 2.