17.Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 400 $ à 4 000 $, quiconque contrevient à l’article 10.
17.Le propriétaire d’un véhicule lourd qui circule sur la partie du territoire du Québec située au sud du 55e parallèle et qui n’est pas conforme à l’article 6 est passible:
1° s’il est une personne physique, d’une amende de 300 $ à 600 $;
2° s’il est une personne morale, d’une amende de 600 $ à 1 200 $.
Quiconque vend, loue, met à la disposition de quiconque contre valeur ou de quelque façon offre de vendre, de louer ou de mettre à la disposition de quiconque contre valeur un véhicule lourd qui n’est pas conforme à l’article 6 est passible de l’amende prévue au premier alinéa.