16. La mesure des émissions dans l’atmosphère des véhicules lourds ayant fait l’objet d’un avis de réparation notifié par le ministre en vertu de l’article 11 se fait dans un établissement accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Si les résultats de l’analyse sont conformes aux normes d’émissions prévues au chapitre III, l’établissement délivre à l’intention du propriétaire du véhicule lourd une attestation selon laquelle ce véhicule est conforme à ces normes au moment de la mesure.
L’attestation doit contenir notamment, en outre de son numéro:1° le numéro de la plaque d’immatriculation;
2° le nom du conducteur;
3° le nom de la personne qui a pris la mesure, son numéro s’il en est, l’adresse ou le lieu de la mesure ainsi que la date et l’heure auxquelles la mesure a été prise;
4° le résultat de la mesure ainsi que la signature de la personne qui l’a effectuée;
5° les normes environnementales qui sont applicables au véhicule;
6° la mention que le véhicule est conforme à ces normes à la date et à l’heure auxquelles la mesure a été prise.
L’établissement doit transmettre au ministre une copie de l’attestation, par un moyen faisant appel aux technologies de l’information, au plus tard le jour ouvrable qui suit celui de la délivrance de l’attestation.
D. 1244-2005, a. 16; D. 158-2011, a. 7.