14. Sur la base des renseignements reçus en vertu de l’article 13 et de ceux concernant les autorisations qu’elle a elle-même délivrées, chaque municipalité régionale de comté doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, publier sur son site Internet un bilan comprenant, pour chaque municipalité locale de son territoire et par type de milieu hydrique, incluant la classe de zone inondable le cas échéant, les renseignements suivants:1° le nombre d’autorisations délivrées sur le territoire de chaque municipalité locale en vertu du présent chapitre;
2° la liste des différentes activités autorisées;
3° la superficie totale, en m2, visée par l’ensemble des autorisations délivrées.
Un tel bilan doit être publié sur le site Internet de la municipalité régionale de comté pour une période d’au moins 5 ans.
1596-2021D. 1596-2021, a. 14.