En vig.: 2022-03-01
124. Toute demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’une autorisation ministérielle faite au ministre en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et qui est pendante le 1er mars 2022 est continuée et décidée conformément au présent règlement. Lorsqu’une demande concerne une activité qui, le 1er mars 2022, est exemptée d’une autorisation ministérielle, la demande est continuée et décidée uniquement à l’égard des activités qui demeurent assujetties à une autorisation ministérielle ou à une modification de celle-ci en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les frais applicables à la partie de la demande qui vise une telle activité exemptée peuvent être remboursés sur demande.
1596-2021D. 1596-2021, a. 124.