110. À moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «zone inondable» remplace les expressions suivantes, incluant leur forme au pluriel le cas échéant, apparaissant dans les règlements énumérés à l’article 108:1° zone d’inondation;
2° plaine inondable;
3° plaine d’inondation;
4° plaine de débordement.