11. Une municipalité locale délivre une autorisation en vertu du présent règlement:1° si l’activité respecte les conditions qui lui sont applicables en vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) et l’article 118 du présent règlement, le cas échéant; 2° si l’activité respecte les conditions qui lui sont applicables en vertu du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1), sauf celles prévues aux articles 7, 11, 30, 33, 33.6 et 33.7 de ce règlement qui n’ont pas à être vérifiées avant la délivrance. Le paragraphe 2 ne s’applique pas lorsque l’activité fait l’objet d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 22 ou de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) en raison du fait que cette activité ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 9 ou 20 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles. Après la délivrance de l’autorisation municipale, la municipalité doit s’assurer du respect des conditions prévues par le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles conformément à l’article 59.1 de ce règlement sauf, dans le cas prévu au deuxième alinéa, des conditions prévues à l’article 9 ou 20 de ce règlement, selon le cas.
1596-2021D. 1596-2021, a. 11; 984-2023D. 984-2023, a. 41.