4.1. Les activités exemptées de l’application de tout ou partie de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) sont:1° celles prévues par les règlements pris en application de cette loi telle qu’elle se lisait avant le 23 mars 2018, dans la mesure où elles respectent les conditions et les modalités qui y sont prévues;
2° celles prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 269 de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (2017, chapitre 4), dans la mesure où elles respectent les conditions et les modalités qui sont prévues à cet article.