1. Outre les renvois prévus par l’article 274 de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (L.Q. 2017, c. 4), à moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute loi, tout règlement ou tout décret:1° sous réserve du paragraphe 3, une référence à un certificat d’autorisation délivré en vertu du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), tel qu’il se lisait avant le 23 mars 2018, devient une référence à une autorisation délivrée en vertu du deuxième alinéa de l’article 22 de cette loi tel qu’il se lit à compter de cette date; 2° une référence à un certificat d’autorisation délivré en vertu du deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, tel qu’il se lisait avant le 23 mars 2018, devient une référence à une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 22 de cette loi tel qu’il se lit à compter de cette date;
3° une référence à un certificat d’autorisation délivré en vertu du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, tel qu’il se lisait avant le 23 mars 2018, pour une activité réalisée dans une rive ou une plaine inondable est une référence à une autorisation délivrée en vertu du deuxième alinéa de l’article 22 de cette loi tel qu’il se lit à compter de cette date.
Tout autre renvoi, dans tout texte ou tout document, à une disposition de la Loi sur la qualité de l’environnement telle qu’elle se lisait avant le 23 mars 2018 est un renvoi à la disposition correspondante de la Loi sur la qualité de l’environnement telle qu’elle se lit à compter de cette date.
233-2018D. 233-2018, a. 1; 1043-2018D. 1043-2018, a. 3121043-2018D. 1043-2018, a. 313.