26. Les huiles usées, autres que les huiles de coupe et les émulsions d’huile, peuvent être utilisées à des fins énergétiques pourvu que l’équipement de combustion ait une puissance d’au moins 3 MW et que les normes prévues à l’annexe 6 soient respectées.
Toutefois, un équipement de combustion de moins de 3 MW peut être utilisé dans l’un ou l’autre des cas suivants, en autant que les normes prévues à l’annexe 6 soient respectées:1° il s’agit du même équipement que celui pour lequel son utilisateur a déjà obtenu une autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
2° il s’agit d’un équipement utilisé dans un territoire qui n’est pas relié au réseau routier général du Québec par un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).