140. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 11 ou 39, à l’article 46, au deuxième alinéa de l’article 70, à l’article 74, 76 ou 100, au paragraphe 1 ou 2 de l’article 103 ou à l’article 108, 111, 130, 133, 134 ou 138.
D. 1310-97, a. 140; D. 677-2013, a. 6; 871-2020D. 871-2020, a. 451.