2° à l’égard de chaque catégorie de matières dangereuses;a) son identification déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;
b) la quantité entreposée le premier jour de l’année et le dernier jour de l’année;
c) la quantité qui a été produite ou utilisée au cours de l’année;
d) la quantité qui, au cours de l’année, a été traitée ou utilisée à des fins énergétiques sur le lieu de production ou d’utilisation et l’identification du mode de gestion déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9;
e) la quantité expédiée, au cours de l’année, à chaque destinataire et les nom et adresse de celui-ci;
f) la quantité reçue, au cours de l’année, de chaque expéditeur et les nom et adresse de celui-ci.