106. Le registre doit contenir les renseignements suivants à l’égard de chaque catégorie de matières dangereuses:1° son identification déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;
2° la quantité entreposée le dernier jour de chaque trimestre;
3° la quantité qui a fait l’objet au cours du trimestre d’un traitement sur le lieu de production ou d’utilisation pour réduire le caractère dangereux de la matière.