2. Malgré les dispositions du premier alinéa de l’article 1, le déversement de neige dans un plan ou cours d’eau est permis dans les conditions qui suivent:1° le déversement de neige dans le plan ou cours d’eau est effectué par une personne ou une municipalité qui, au cours de la période hivernale s’étendant de novembre 1996 à avril 1997, utilisait déjà ce mode d’élimination;
2° le déversement de neige dans le plan ou cours d’eau intervient à l’endroit même où il s’effectuait au cours de la période hivernale mentionnée au paragraphe 1 et ce, dans une proportion qui ne peut excéder celle déversée durant cette même période;
3° la personne ou municipalité mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus a, avant le 1er novembre 1997, fait approuver par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, en vertu des articles 116.2 à 116.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), un programme d’assainissement faisant en sorte qu’au plus tard à l’expiration de la période convenue au programme, laquelle ne pourra excéder le 1er novembre 2000, le déversement de neige au plan ou cours d’eau aura cessé complètement;
4° la personne ou municipalité visée par le programme d’assainissement mentionné au paragraphe 3 en respecte les conditions et acquitte les droits exigibles en vertu de l’article 3.