5.1. Sont aussi soustraits à l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement les travaux suivants relatifs à un campement industriel temporaire:1° l’installation de conduites d’eau potable;
2° l’implantation d’appareils ou d’équipements de traitement d’eau potable ou l’augmentation de leur capacité de production;
3° l’installation d’une prise d’eau d’alimentation;
4° l’installation de systèmes d’égout ou de traitement d’eaux usées;
5° l’installation d’un émissaire destiné à rejeter les eaux résiduaires d’un appareil ou équipement visé par le paragraphe 2 ou les eaux épurées d’un système visé par le paragraphe 4.