10. Une municipalité peut, aux termes de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et conformément au présent chapitre, soumettre à l’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, les projets suivants au moyen d’un plan quinquennal d’aqueduc et d’égout:1° en matière d’eau potable:a) l’établissement d’un aqueduc ou l’extension d’installations existantes;
b) l’implantation d’une station de pompage, de surpression ou de rechloration;
2° en matière d’eaux usées ou pluviales:a) l’établissement d’un égout ou l’extension d’installations existantes;
b) le remplacement de conduites d’égout par des conduites dont le diamètre ou la capacité hydraulique n’est pas similaire;
c) la construction d’un bassin de rétention;
d) la construction d’un émissaire pluvial;
e) l’implantation d’une station de pompage en réseau qui n’est pas munie d’un trop-plein.
Une municipalité peut aussi inclure dans un plan quinquennal d’aqueduc et d’égout les projets à être réalisés par toute personne qui a conclu avec elle une entente prévoyant que les ouvrages lui seront cédés à la suite de leur acceptation définitive.