67. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 6 ou 8, à l’un ou l’autre des articles 19 à 21, à l’article 23, au deuxième alinéa de l’article 24, à l’article 26, 30, 33, 34 ou à l’un ou l’autre des articles 39 à 42.
D. 1091-2004, a. 67; D. 676-2013, a. 8.