64. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 7, au premier ou au troisième alinéa de l’article 9 ou à l’article 22, 28, 43, 50 ou 51.
D. 1091-2004, a. 64; D. 676-2013, a. 8.