48. Toute attestation prévue à l’article 46 doit, pour être valide aux fins du présent règlement, comporter les renseignements suivants:1° le nom du titulaire;
2° la date de délivrance;
3° le numéro de l’attestation;
4° la catégorie d’appareils visés ou, le cas échéant, le métier du titulaire;
5° l’identité de l’autorité qui l’a délivrée;
6° la signature du titulaire;
7° la mention suivante ou une mention équivalente:
«Le titulaire de la présente attestation possède la qualification environnementale de la main-d’oeuvre requise en vertu du Règlement sur les halocarbures (chapitre Q-2, r. 29)».