47. Toute personne visée à l’article 45 qui fait l’un des travaux visés à l’article 43 doit porter sur elle une attestation de qualification environnementale de la main-d’oeuvre délivrée à l’extérieur du Québec et qui est reconnue par les autorités compétentes d’une autre province ou d’un territoire du Canada suivant laquelle elle possède les qualités requises et l’exhiber sur demande.