43. Seules les personnes possédant les connaissances et l’attestation requises par l’article 44 peuvent installer, entretenir, réparer, modifier, démonter ou remettre en état un appareil de réfrigération ou de climatisation conçu ou converti pour fonctionner avec un halocarbure ou traiter, charger, transférer ou vidanger la charge d’halocarbure d’un tel appareil.
De même, seules des personnes possédant les qualités requises en vertu de l’article 44 peuvent acheter ou autrement se procurer des halocarbures pour la mise en service ou l’entretien d’un appareil visé au premier alinéa.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas de travaux effectués par un stagiaire ou un étudiant qui est sous la supervision immédiate d’une personne possédant les qualités requises en vertu de l’article 44 ou dans le cas de démontage d’un appareil ou de l’une de ses composantes qui ne contient pas d’halocarbure et qui n’est pas directement relié à une autre composante ou à un autre appareil qui en contient.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une personne ou d’une entreprise qui a à son emploi une personne possédant les qualités requises en vertu de l’article 44 à qui est destinée cet halocarbure.
D. 1091-2004, a. 43; 201-2020D. 201-2020, a. 3411.