18. Pour l’application de la présente section, sont établies les catégories d’appareils suivantes:1° les appareils de réfrigération de transport;
2° les appareils de réfrigération d’une puissance nominale inférieure à 4 kW conçus pour un usage commercial, industriel ou institutionnel, sauf les machines distributrices réfrigérées;
3° les appareils de climatisation d’une puissance nominale inférieure à 4 kW conçus pour un usage commercial, industriel ou institutionnel, sauf les machines distributrices réfrigérées;
4° les appareils de réfrigération d’une puissance nominale égale ou supérieure à 4 kW et inférieure à 20 kW conçus pour un usage commercial, industriel ou institutionnel;
5° les appareils de climatisation d’une puissance nominale égale ou supérieure à 4 kW et inférieure à 20 kW conçus pour un usage commercial, industriel ou institutionnel;
6° les appareils de réfrigération d’une puissance nominale égale ou supérieure à 20 kW;
7° les appareils de climatisation d’une puissance nominale égale ou supérieure à 20 kW;
8° les machines distributrices réfrigérées;
9° les refroidisseurs.