17.1. Le propriétaire d’un appareil de réfrigération ou de climatisation visé à la section II du présent chapitre doit s’assurer que cet appareil porte une étiquette, sur une partie facilement accessible et visible, indiquant les renseignements suivants:1° le type d’halocarbure contenu dans l’appareil et son code d’identification selon la plus récente version de la norme ANSI/ASHRAE 34, intitulée «Designation and Safety Classification of Refrigerants» publiée par l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers;
2° la charge d’halocarbure dans l’appareil, exprimée en kilogrammes lorsque cette charge est inférieure à 1 000 kg ou en tonnes métriques lorsqu’elle est égale ou supérieure à cette quantité;
3° la date de la dernière modification apportée quant au contenu en halocarbure.
Le premier alinéa s’applique à compter du 16 avril 2021 à toute personne ou municipalité qui, le 16 avril 2020, était propriétaire d’un appareil de réfrigération ou de climatisation visé à l’article 18.
Le présent article ne s’applique pas à un appareil de réfrigération de transport.
201-2020D. 201-2020, a. 151; 986-2023D. 986-2023, a. 81.