16.Quiconque emploie une personne qui exécute des travaux visés à l’un des articles 10, 14, 31 ou 36 doit mettre à sa disposition l’équipement de récupération ou de recyclage prescrit, selon le cas, par ces dispositions.
16.Quiconque emploie une personne qui exécute des travaux visés à l’un des articles 10, 14, 15, 31, 32 ou 36 doit mettre à sa disposition l’équipement de récupération ou de recyclage prescrit, selon le cas, par ces dispositions.