14. Toute personne qui détient un appareil de réfrigération ou de climatisation afin de le valoriser ou de l’éliminer en tout ou en partie doit, dans les plus brefs délais, récupérer ou faire récupérer, au moyen de l’équipement approprié, les halocarbures contenus dans le circuit de réfrigération de l’appareil ou dans ses composantes. Les halocarbures ainsi récupérés doivent être confinés dans un contenant de récupération conçu à cette fin.
Elle est pareillement tenue de s’assurer que chacun des appareils ou chacune de leurs composantes ainsi vidangés porte une étiquette sur laquelle est inscrite la mention «halocarbure vidangé», le nom de la personne qui a fait l’opération et celui de l’entreprise pour laquelle elle travaille, son numéro d’attestation de qualification environnementale ainsi que la date de l’opération.
En outre, dans le cas d’un appareil d’une puissance nominale égale ou supérieure à 4 kW ou d’un appareil conçu pour un usage autre que domestique, la récupération des halocarbures doit s’effectuer au moyen d’un équipement approprié dont l’efficacité est égale ou supérieure à la norme AHRI-740-1998 mentionnée au troisième alinéa de l’article 10 ou, dans le cas de l’appareil de climatisation d’un véhicule, à l’une des normes mentionnées à l’article 31.
D. 1091-2004, a. 14; 201-2020D. 201-2020, a. 121; 986-2023D. 986-2023, a. 511a.