12. S’il s’avère nécessaire de continuer à faire fonctionner l’appareil défectueux afin de prévenir un danger immédiat pour la vie ou la santé humaine, les obligations prévues au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 11 ne s’appliquent pas tant que le danger persiste et pour une période qui ne peut excéder 14 jours dans le cas d’un appareil situé dans les régions administratives de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec ou 7 jours dans le cas d’un appareil situé dans toute autre région administrative. À l’expiration de ce délai, le propriétaire de l’appareil doit sans délai faire récupérer l’halocarbure qui y est contenu ou, le cas échéant, qui est contenu dans la partie de l’appareil qui a été isolée.
Il incombe alors au propriétaire de l’appareil de produire sans délai au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un rapport qui contient les renseignements suivants:1° ses nom et adresse;
2° l’adresse de localisation de l’appareil;
3° pour chaque type d’halocarbure contenu dans l’appareil, les quantités récupérées, les quantités rejetées exprimées en kilogramme, ainsi que, si l’halocarbure est rejeté à l’état gazeux, une estimation des quantités rejetées;
4° les circonstances qui ont justifié de ne pas faire cesser immédiatement le fonctionnement de l’appareil.
Pour l’application du présent article, on entend par «région administrative», une région établie par le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).