10. Quiconque exécute, sur un appareil de réfrigération ou de climatisation, ou sur un extincteur, des travaux d’entretien, de réparation, de conversion ou de démantèlement des composantes qui renferment des halocarbures doit préalablement, au moyen de l’équipement approprié, en récupérer les halocarbures dans un contenant conçu à cette fin.
Il est tenu à la même obligation dans le cas de travaux de réparation ou de démantèlement d’un contenant pressurisé d’halocarbure.
En outre, la récupération des halocarbures d’un appareil de réfrigération ou de climatisation, autre que l’appareil d’un véhicule ou qu’un appareil conçu pour un usage domestique, doit s’effectuer au moyen de l’équipement approprié satisfaisant à la norme AHRI-740-1998 intitulée «Refrigerant Recovery/Recycling Equipment» et publiée par l’organisme américain Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute.
Sont exclus de l’application du premier alinéa, les travaux de débranchement du cylindre d’un extincteur dans le cas où cette opération se fait sans occasionner une fuite d’halocarbure.
D. 1091-2004, a. 10; 201-2020D. 201-2020, a. 81.