14. Des frais de 11 097 $ sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une attestation d’assainissement conformément à l’article 31.16 de la Loi. Lorsque le titulaire d’une attestation d’assainissement demande la délivrance d’une nouvelle attestation d’assainissement conformément à l’article 31.28 de la Loi, des frais de 5 467 $ sont exigibles.
A.M. 2008-05-07, a. 14; 2016A.M. 2016, a. 151.