8. La garantie peut être fournie sous l’une ou l’autre des formes suivantes:1° une traite ou un chèque certifié à l’ordre du ministre des Finances et de l’Économie;
2° un titre d’emprunt en dollars canadiens, émis ou garanti par le gouvernement du Québec ou par un autre gouvernement au Canada et dont la valeur marchande excède d’au moins 10% le montant de la garantie calculé conformément au tableau figurant à l’annexe I;
3° un cautionnement, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, émis par une personne morale régie par la Loi sur les assurances (chapitre A-32), la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
4° une lettre de crédit irrévocable émise par une personne morale visée au paragraphe 3.