15. Quiconque, le 24 avril 2014, exploite une installation visée par le présent règlement, doit fournir au ministre une garantie financière conforme aux conditions prescrites par le présent règlement au plus tard le 23 février 2017.
Si le montant de la garantie est supérieur à 3 000 000 $, celui-ci est ramené à 3 000 000 $ jusqu’au 23 avril 2019.