En vig.: 2021-12-31
6. Les frais prévus à l’annexe IV sont exigibles de toute personne ou municipalité qui demande, selon le cas:1° la délivrance d’une autorisation ministérielle en vertu de l’article 22 de la Loi;
2° la modification d’une autorisation ministérielle en vertu de l’article 30 de la Loi;
3° le renouvellement d’une autorisation ministérielle en vertu de l’article 28 de la Loi.
Ces frais sont fixés en fonction de chaque activité visée par la demande. Toutefois, lorsqu’une demande vise plus d’une activité assujettie au même paragraphe du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, à l’exception du paragraphe 10, les frais exigibles de chacune de ces activités ne s’additionnent pas; les frais les plus élevés parmi ceux exigibles pour chacune de ces activités s’appliquent.
Lorsque la demande vise la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une autorisation pour un projet comportant une activité pour laquelle aucun frais n’est prévu dans l’un des tableaux de l’annexe IV, les frais exigibles pour cette activité sont fixés à 600 $.
Lorsqu’une demande de modification d’une autorisation ministérielle pour un projet qui vise l’exercice d’une nouvelle activité visée à l’article 22 de la Loi, conformément à l’article 28 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), les frais exigibles pour cette demande de modification sont ceux applicables à la délivrance d’une autorisation pour cette activité.
2021-11-23A.M. 2021-11-23, a. 6.