Q-2, r. 28.02 - Règlement sur les frais exigibles relatifs au régime d’autorisation environnementale et d’autres frais

Texte complet
ANNEXE IV
(a. 6)
FRAIS EXIGIBLES EN FONCTION DES ACTIVITÉS VISÉES PAR L’Article 22 DE LA LOI
Les frais exigibles sont fixés sur la base des coûts d’analyse d’une demande de délivrance d’une autorisation ou de modification ou de renouvellement d’une autorisation, et varient notamment en fonction de la nature et de l’importante de l’activité ainsi que de la complexité des aspects techniques et environnementaux du dossier.
Conformément à l’article 6, lorsque la demande vise la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une autorisation pour un projet comportant une activité pour laquelle aucun frais n’est prévu dans l’un des tableaux ci-dessous, les frais exigibles sont fixés à 668 $.
A.M. 2021-11-23, Ann. IV; N.I. 2023-12-12.
ANNEXE IV
(a. 6)
FRAIS EXIGIBLES EN FONCTION DES ACTIVITÉS VISÉES PAR L’Article 22 DE LA LOI
Les frais exigibles sont fixés sur la base des coûts d’analyse d’une demande de délivrance d’une autorisation ou de modification ou de renouvellement d’une autorisation, et varient notamment en fonction de la nature et de l’importante de l’activité ainsi que de la complexité des aspects techniques et environnementaux du dossier.
Conformément à l’article 6, lorsque la demande vise la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une autorisation pour un projet comportant une activité pour laquelle aucun frais n’est prévu dans l’un des tableaux ci-dessous, les frais exigibles sont fixés à 638 $.
A.M. 2021-11-23, Ann. IV.
ANNEXE IV
(a. 6)
FRAIS EXIGIBLES EN FONCTION DES ACTIVITÉS VISÉES PAR L’Article 22 DE LA LOI
Les frais exigibles sont fixés sur la base des coûts d’analyse d’une demande de délivrance d’une autorisation ou de modification ou de renouvellement d’une autorisation, et varient notamment en fonction de la nature et de l’importante de l’activité ainsi que de la complexité des aspects techniques et environnementaux du dossier.
Conformément à l’article 6, lorsque la demande vise la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une autorisation pour un projet comportant une activité pour laquelle aucun frais n’est prévu dans l’un des tableaux ci-dessous, les frais exigibles sont fixés à 600 $.
A.M. 2021-11-23, Ann. IV.
ANNEXE IV
(a. 6)
FRAIS EXIGIBLES EN FONCTION DES ACTIVITÉS VISÉES PAR L’Article 22 DE LA LOI
Les frais exigibles sont fixés sur la base des coûts d’analyse d’une demande de délivrance d’une autorisation ou de modification ou de renouvellement d’une autorisation, et varient notamment en fonction de la nature et de l’importante de l’activité ainsi que de la complexité des aspects techniques et environnementaux du dossier.
Conformément à l’article 6, lorsque la demande vise la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une autorisation pour un projet comportant une activité pour laquelle aucun frais n’est prévu dans l’un des tableaux ci-dessous, les frais exigibles sont fixés à 600 $.
A.M. 2021-11-23, Ann. IV.