Pour l’application des articles 12 et 13, la classe attribuée à un projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la sous-section IV de la section II du chapitre IV du titre I de la loi est fixée sur une échelle de 1 à 4 en fonction de la complexité du projet, la classe 1 étant attribuée aux projets les moins complexes et la classe 4, aux projets les plus complexes.